Art. 22
Titre TITRE V : Dispositions transitoires.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
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legi/LEGITEXT000005619129#art-22