Art. 28
Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Art. 28

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En vigueur depuis le 3 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
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legi/LEGITEXT000005619130#art-28