Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Art. 30
30 / 32En vigueur depuis le 3 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000005619130#art-30