Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 9
9 / 32En vigueur depuis le 3 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après : ÉCHELON détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes CLASSEMENT dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe 6e et 7e échelon 1er échelon sans ancienneté. 8e échelon 2e échelon sans ancienneté. 9e échelon 2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. 10e échelon 3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. 11e échelon 4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen. 12e échelon 5e échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619130#art-9