Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions particulières dont le taux moyen annuel correspond à 4 p. 100 du traitement annuel moyen budgétaire de chacun des grades de ce corps. Cette indemnité, variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents concernés. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Toutefois, pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif du corps, les attributions individuelles peuvent être portées à un taux maximum équivalent au taux moyen majoré de 150 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005619284#art-1