Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 30 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619313#art-7