Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 30 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
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Prolegi/LEGITEXT000005619313#art-7