Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 31 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux concours ouverts en application de l'article 1er ci-dessus sont nommés et titularisés immédiatement dans le grade d'agent administratif de 2e classe. Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619328#art-4