Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
Art. 11-3
28 / 49En vigueur depuis le 20 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens. La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel les candidats ont vocation à être titularisés et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000050591800#art-11-3