Art. 3
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000050591800#art-3-1