Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC›Chapitre CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
Art. 9-1
44 / 49En vigueur depuis le 20 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.
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Prolegi/LEGITEXT000050591800#art-9-1-1