Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
Art. 9-2
14 / 49En vigueur depuis le 20 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000050591800#art-9-2