Art. 2
Titre Titre II›Sect. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1995, les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prélevées sur les crédits correspondants : 1° Pour le ministère du travail, du dialogue social et de la participation, aux contrats emploi-solidarité et aux contrats de retour à l'emploi ; 2° Pour le ministère de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, au produit de l'allocation moyenne du revenu minimum d'insertion par l'augmentation constatée par rapport à 1994 du nombre des allocataires bénéficiant d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat d'accès à l'emploi ou d'un contrat emploi-solidarité pondéré par la durée moyenne des contrats ; 3° Pour le ministère de l'outre-mer, aux primes d'équipement et d'emploi ; 4° Pour le budget des charges communes, à la participation de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, après déduction de la part des crédits alloués au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
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legi/LEGITEXT000005619360#art-2