Art. 12
Chapitre Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale›Sect. Section 2 : Dispositions particulières relatives à l'élection des représentants des départements.

Art. 12

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En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.
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legi/LEGITEXT000005622107#art-12