Art. 16
Chapitre Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale›Sect. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Art. 16

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En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
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legi/LEGITEXT000005622107#art-16