Art. 18
Chapitre Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale›Sect. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Art. 18

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En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par une commission comprenant : a) Le préfet, président, ou son représentant ; b) Le président de la commission administrative ou son représentant désigné parmi les membres de la commission ; c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres de la commission administrative. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
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legi/LEGITEXT000005622107#art-18