Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'enseignement supérieur privés ayant passé contrat avec l'Etat dans le cadre de l'article R. 813-63 du code rural et de la pêche maritime peuvent recruter, dans la limite de 15 % de leurs effectifs d'enseignants permanents, des assistants d'enseignement et de recherche par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans s'ils s'engagent à assurer aux bénéficiaires un complément de formation professionnelle par la recherche.
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legi/LEGITEXT000005622140#art-1