Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période transitoire de trois ans à dater de la publication du présent décret, la limite prévue à l'article 1er est portée à 20 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005622140#art-4