Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées. Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.
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legi/LEGITEXT000005622146#art-17