Art. 2

Art. 2

2 / 24
En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes : - usine exercée d'extraction ; - usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ; - usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ; - usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622146#art-2