Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 30 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date. Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.
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Prolegi/LEGITEXT000005622153#art-8