Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 30 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat qui servent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000005622151#art-1