Art. 4
5 / 12En vigueur depuis le 22 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général mentionné à l'article 2 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 ainsi que les officiers de carrière. Peuvent également être nommés dans cet emploi les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent. Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent en outre justifier d'au moins huit années d'activités professionnelles comportant la responsabilité de services administratifs et financiers ainsi que l'encadrement d'équipes.
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Prolegi/LEGITEXT000049450357#art-4