Art. 5-2

Art. 5-2

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En vigueur depuis le 22 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent public qui, après avoir occupé l'un des emplois du groupe I, est nommé dans un nouvel emploi classé dans le groupe II, conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son précédent emploi s'il y a intérêt.
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legi/LEGITEXT000049450357#art-5-2