Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, les personnels de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 29 juin 1990 susvisé, à l'exception des agents occupant des emplois fonctionnels de direction, peuvent percevoir, au titre des exercices 1999 à 2003, un complément de prime variable et collectif annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000005622252#art-1