Chapitre Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.
Art. 9-2
14 / 16En vigueur depuis le 14 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000050595977#art-9-2