Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué général à la langue française peut percevoir une prime de rendement, non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale. Le montant maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000005622287#art-1