Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 21 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné : - soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ; - soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne 1996-1997 et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne 1997-1998, faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.
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legi/LEGITEXT000005622327#art-12