Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005622327#art-4