Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les types d'attestation à délivrer ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation sont fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000005622328#art-6