Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du texte mentionné au premier alinéa de l'article 1er, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.
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Prolegi/LEGITEXT000005620352#art-2