Art. 7-1
8 / 9En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622462#art-7-1