Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 24 050 F par an à compter du 1er janvier 1997 ; b) Pour les couples mariés, à 39 612 F par an à compter du 1er janvier 1997.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622494#art-2