Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 42 193 F pour une personne seule et à 73 906 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1997.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622494#art-3