Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès d'un fonctionnaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission à ce congé. En cas de décès d'un agent non titulaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé dans les conditions prévues en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire dont il dépendait. Le paiement du revenu de remplacement est poursuivi jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire est décédé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622486#art-4