Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements des lauréats des concours réservés sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622489#art-10