Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires relevant des cadres d'emplois figurant en annexe du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622489#art-8