Art. 1
Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice. Ce corps comprend deux grades : 1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ; 2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons.
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legi/LEGITEXT000044467364#art-1