Titre TITRE III : MESURES DE CONTRÔLE.
Art. 24
24 / 27En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005620595#art-24