Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population " municipale " d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi : - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ; - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620652#art-2