Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620652#art-5