Art. 7
Titre TITRE II : RÉMUNÉRATION .

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves sont rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils perçoivent un traitement correspondant à l'échelon d'élève prévu par le décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois concerné.
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legi/LEGITEXT000005620678#art-7