Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La communication des décisions mentionnées à l'article 1er doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
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legi/LEGITEXT000005620693#art-3