Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 2 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l'article 1er est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ce délai ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'article 3 a été intégralement remplie.
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Prolegi/LEGITEXT000005620693#art-4