Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 2 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration vote, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de la gestion administrative de la caisse de prévoyance maladie. Ce budget est soumis, en application du deuxième alinéa de l'article L. 153-1 et de l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France.
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Prolegi/LEGITEXT000005620693#art-6