Sect. Section 2 : Dispositions transitoires et finales.
Art. 27
27 / 28En vigueur depuis le 12 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Attaché ou inspecteur de 1re classe Attaché ou inspecteur 7e échelon 12e échelon 6e échelon 11e échelon 5e échelon 10e échelon 4e échelon 9e échelon 3e échelon 8e échelon 2e échelon 7e échelon 1er échelon 7e échelon Attaché ou inspecteur de 2e classe 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 4e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans le grade d'attaché, de 1re ou de 2e classe, et dans le grade d'inspecteur, de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005620762#art-27