Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 18 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisme autorisé à titre provisoire par le ministre chargé de la santé à importer ou à exporter des organes, tissus ou cellules d'origine humaine transmet chaque trimestre un état de ces activités à l'Etablissement français des greffes.
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legi/LEGITEXT000005620784#art-6