Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent figurer de manière visible, lisible et indélébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds : 1. La charge maximale admissible exprimée en kilogrammes et inscrite en caractères très apparents ; 2. Des indications permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ainsi que le responsable de leur première mise sur le marché ; 3. Les informations nécessaires à une utilisation conforme à leur destination des produits prévues à l'annexe II et correspondant au type de produit concerné.
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legi/LEGITEXT000005620800#art-4