Art. 9
Titre TITRE II : GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE.

Art. 9

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de la caisse sont constituées par : 1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ; 2. (Supprimé) ; 3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ; 4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ; 5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005620826#art-9