Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 27 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal des sommes pouvant être affectées, au titre des années 1995 et 1996, par le régime d'assurance chômage au fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi prévu par l'article 1er de loi du 21 février 1996 susvisée est fixé à 4 milliards de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000005620837#art-1