Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 30 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel. Pour l'année civile 1996, les jours de travail effectués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu aux articles 1er, 3 et 3-1 pour les travailleurs occasionnels, et aux articles 3 et 3-1 pour les demandeurs d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000005620854#art-4